M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
8.8. À la suite de la recommandation d’experts, les Éleveurs peuvent prescrire l’application de mesures de biosécurité régionales afin de prévenir la propagation d’une maladie visée par l’article 8.1 et, à cette fin, notamment aviser par écrit les intervenants du secteur avicole désignés à la liste prévue au Protocole d’intervention de l’ÉQCMA, lorsque ceux-ci n’ont pas déjà été avisés par l’ÉCQMA.
Le producteur dont le site de production se situe à l’intérieur de la zone à risque doit appliquer, pour la durée d’application des mesures de biosécurité régionales, les mesures relatives à la gestion du fumier prévues à l’annexe 4.2 du Protocole d’intervention de l’ÉQCMA.
On entend par «zone à risque», la superficie territoriale déterminée conformément aux mesures d’autoquarantaine et de biosécurité.
Décision 12479, a. 7; N.I. 2023-12-12.